Entrée en vigueur le 21 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-905 du 20 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Cour d'appel, Versailles, 5e chambre, 6 Juillet 2017 – n° 16/01741 Est présumé accident du travail en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique. […] Cour d'appel, Lyon, 21 Mars 2017 – n° 16/00434 En application de l'article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, […]
Lire la suite…Article 37 Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 88 du même code, la référence : « L. 84» est remplacée par la référence : « L. 86-1 ». […] L. 152-1 du même code, les mots : « et des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'organisme mentionné à l'article L. 382-12 du présent code ». […] remplacée par la référence : "au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime” » ; […]
Lire la suite…[…] à l'audience publique du 06 Octobre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2015. […] — que les 3 conditions cumulatives d'un accident de travail en application de l'article L 751-6 du code rural et de la pêche maritime sont réunies […] 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.'
[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, […] Aux termes de l'article 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, […] Aux termes de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, la victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, […]
[…] — condamné la société [6] aux dépens. […] Selon l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
(Cour d'appel, Versailles, 5e chambre, 6 Juillet 2017 – n° 16/01741) Est présumé accident du travail en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique. […] (Cour d'appel, Lyon, 21 Mars 2017 – n° 16/00434) En application de l'article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, […]
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