Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 janvier 2025, N° 24/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse MSA DE LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP7W
Pole social du TJ d’EPINAL
24/00109
15 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.C.A. [6], inscrite au RCS d’EPlNAL sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Caisse MSA DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [J] [O] est salarié en qualité d’ouvrier cariste de la société coopérative agricole (SCA) [6].
Le 18 août 2023, la société [6] a adressé à la mutualité sociale agricole de Lorraine une déclaration d’accident de travail qui serait survenu le 17 août 2023, accompagnée d’un certificat médical établi le 17 août 2023, faisant état d’une 'tendinopathie épaule gauche'.
Par courrier du 24 août 2023, la société [6] a formulé des réserves sur la matérialité de cet accident.
La MSA de Lorraine a diligenté une enquête et par courrier du 9 novembre 2023, elle a informé la société [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 janvier 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de Lorraine d’une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Le 23 avril 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré la société [6] recevable en son recours,
— débouté la société [6] de ses demandes,
— confirmé la décision du 9 novembre 2023 de la MSA de Lorraine,
— déclaré opposable à la société [6] la décision du 9 novembre 2023 de la MSA LORRAINE de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] [O] en date du 17 août 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la société [6] à payer à la MSA de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 janvier 2025, le jugement a été notifié à la société [6].
Par lettre recommandée envoyée le 4 février 2025 et par acte reçu au greffe par RPVA le 4 février 2025, la société [6] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 13 février 2025, la présidente de chambre chargée de l’instruction de l’affaire a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 25/00247.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 03 septembre 2025, la SCA [6] sollicite de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 15 janvier 2025,
Statuant à nouveau :
— annuler la décision implicite du rejet de la commission de recours amiable de la MSA de Lorraine,
— lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation 'accident de travail’ de l’accident de Monsieur [J] [O] du 17 août 2023, inopposable,
— condamner la MSA de Lorraine au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA de Lorraine aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 04 septembre 2025, la MSA de Lorraine sollicite de :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 15 janvier 2025,
— de confirmer la prise en charge de Monsieur [J] [O] au titre de la législation 'accidents du travail',
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile,
— de condamner la société [6] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il est apparu à la suite de l’audience que la MSA n’avait pas comparu à l’audience, n’ayant pas reçu la convocation par mail. Elle a été autorisée à déposer une note en délibéré ainsi que la société appelante.
La MSA a transmis trois notes en délibérés en date des 8 octobre 2025, 24 octobre 2025 et 3 novembre. La société [6] a répliqué par notes des 17 octobre 2025 et 3 novembre 2025.
La société [6] conteste l’existence d’un accident de travail, estimant qu’une tendinopathie ne peut résulter que d’une maladie, que M. [O] a été en arrêt maladie à plusieurs reprises en 2023 avant l’accident et que l’arrêt de travail des suites de l’événement du 17 août 2023 a été particulièrement long. Il n’y aurait aucun témoin des faits et M. [O] aurait continué à travailler.
Selon l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, la MSA étant saisie d’une déclaration d’accident du travail, elle ne pouvait l’instruire qu’à ce titre.
Aux termes de la déclaration d’accident de travail, M. [O] a, le 17 août 2023 à 6 heures 30, ressenti une douleur à l’épaule gauche après avoir retiré une sonde moisie. Ses horaires de travail étaient de 4 heures 30 à 12 heures.
Contrairement aux dires de la société [6], elle a eu connaissance de l’accident dès 7 heures 50 et il y a eu un témoin des faits, M. [P] [U].
M. [O], dans son questionnaire, a indiqué : 'j’étais en train de retirer une sonde moisie, et en réalisant l’extraction, j’ai ressenti une douleur à l’épaule gauche. [P] était là, il a constaté, j’ai consigné l’accident dans le cahier et signalé au chef à son arrivée. J’ai fini la journée de travail doucement, l’après-midi j’avais toujours mal, je suis allé aux urgences à [Localité 7]. Là, ils m’ont mis en arrêt de travail'.
Le certificat médical initial des urgences est bien en date du même jour, soit le 17 août 2023.
Alors que la société [6] prétend qu’il n’y a pas eu d’accident, le cahier des incidents n’est pas produit.
La MSA a envoyé un questionnaire au témoin, M. [U] mais ce dernier n’y a pas répondu.
Une éventuelle pathologie antérieure ne permet pas d’exclure, en tant que telle, l’existence d’un accident du travail. Une tendinopathie peut avoir des causes multiples et diverses comme en atteste l’extrait du VIDAL produit.
Dans ces conditions, il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621, 6 avril 2023 n° 21-17.574).
En l’espèce, la société [6] ne justifie pas que M. [O] aurait souffert antérieurement de tendinopathie, l’origine des arrêts de travail précédant l’accident étant ignorée. Et quand bien même, il aurait existé un état pathologique préexistant, il doit être rapporté la preuve que l’accident ne l’a pas aggravé ou révélé, ce que la société ne fait pas. Elle n’émet que des suppositions.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [6] de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la MSA de prendre en charge l’accident subi par M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la société coopérative agricole [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société coopérative agricole [6] à payer à la MSA Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société coopérative agricole [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cinéma ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Électricité ·
- Signification
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Clerc ·
- Nationalité française ·
- Procédure ·
- Utilisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Courriel ·
- Prêt de consommation ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Remboursement ·
- Solde ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Ès-qualités ·
- Identité ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Hérédité ·
- Veuve ·
- Indexation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Public ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Espagne ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.