Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 13 (V)
L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.
XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié : 1° Abrogé ; 2° Abrogé. […] les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, […] L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, […] sont ajoutés les mots : " prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, " ; […]
Lire la suite…Article R243-5 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, […] vient en déduction de la compensation prévue à l'article L . 243-6. […] Article R243-9 Les cotisations prévues à l'article L . 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L . 741-3, […] L. 751-10 à L. 751 -13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le […]
Lire la suite…[…] L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose que : […] 5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime.'