Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
Les caisses mentionnées au premier alinéa peuvent également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention nationaux définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité social et économique a été, le cas échéant, informé des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre.
[…] Elle en déduit, sur le fondement des articles R.751-25 du code rural et de la pêche maritime et L.461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, qu'il revenait à l'employeur d'apporter des éléments renversant la présomption d'imputabilité. […] 'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles' (articles L.751-1 à L.751-49 du code rural et de la pêche maritime) relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et donc de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.