Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 20/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAILLES ROBIN c/ MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE |
Texte intégral
ASB / LR
ARRET N° 580
N° RG 20/00128
[…]
N° Portalis DBV5-V-B7E-F53S
C/
MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2019 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SAS CAILLES ROBIN
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
MSA POITOU
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric BERGER, rédacteur juridique de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de POITOU, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme A Y B née X, salariée de la société Rocvent située à Thouars, a fait parvenir à la MSA un certificat médical initial du 15 septembre 2008 évoquant un syndrome du canal carpien droit ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 3 septembre 2008. Elle lui a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 octobre 2008 (date de réception de la déclaration).
Par courrier du 24 octobre 2008, la MSA – service prestations de santé a informé la société SCS Rocvent de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme Y au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles notifié pour l’exercice 2011, l’employeur (désormais dénommé société Cailles Robin) a saisi la commission de recours amiable de la MSA, qui dans sa séance du 9 juin 2011 a rejeté le recours de l’employeur.
Le 4 août 2011, la société Cailles Robin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’une contestation de ce rejet (recours 21100629).
—
Mme Y a adressé à la MSA un certificat médical de rechute daté du 15 octobre 2012, évoquant une 'récidive de syndrome du canal carpien droit'.
Par courrier du 21 janvier 2013, la MSA Sèvres-Vienne a notifié à la société SCS Rocvent sa décision de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision le 18 février 2013, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la MSA, qui a rejeté son recours.
Le 18 avril 2013, la société Cailles Robin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’une contestation de ce rejet (recours 21300283).
—
Le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, qui a remplacé le TASS, a par jugement du 6 décembre 2019 :
— ordonné la jonction entre les dossiers n° 18/02370 et n° 18/02371,
— déclaré les recours de la société recevables,
— débouté la société Cailles Rocvent de ces recours,
— déclaré opposables à la société Cailles Rocvent les décisions de la MSA du Poitou de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et de la rechute déclarées par Mme Y,
— condamné la société Cailles Rocvent aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
Par courrier recommandé envoyé le 6 janvier 2020, la société Cailles Robin a formé appel en ce que le jugement l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité tant de la maladie du 15 septembre 2008 que de la rechute du 15 octobre 2011 [2012] déclarées par la salariée (RG 20/00128).
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, pôle social, a ordonné la rectification du jugement du 6 décembre 2019 qui mentionnait sur sa première page, par erreur, la MSA Loire-Atlantique comme défendeur plutôt que la MSA du Poitou.
Par courrier recommandé envoyé le 18 février 2020, la société Cailles Robin a formé appel de l’ordonnance du 21 janvier 2020 rectifiant le jugement du 6 décembre 2019 dont elle avait précédemment fait appel (RG […]).
—
A l’audience du 26 mai 2021, soutenant oralement ses écritures remises à l’audience, communes aux dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/00128 et […], la société Cailles Robin demande à la cour de :
> sur la procédure, à titre liminaire :
— ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/00128 et RG […],
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les recours recevables en l’absence de péremption d’instance,
> sur le fond, à titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : infirmer le jugement et, statuant à nouveau, déclarer inopposable la décision de la MSA de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 15 septembre 2008,
> sur le fond, à titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute : infirmer le jugement et statuant à nouveau, déclarer inopposable à la société la décision de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 15 octobre 2012 au titre de la maladie du 15 septembre 2008,
> en tout état de cause : débouter la MSA de ses demandes.
S’agissant de la péremption, la société Cailles Robin fait valoir qu’aucune diligence n’avait été mise à sa charge, de sorte qu’aucune péremption n’a pu courir, et ce sur le fondement de l’article R. 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la société Cailles Robin estime que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ne respectant pas son obligation d’information fondée sur les dispositions des articles
D.751-115 al. 1, D.751-117 et Z, qui lui imposaient de diligenter une enquête pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, d’associer l’employeur à cette enquête en lui adressant un questionnaire ou en se rendant sur place pour procéder à une audition et/ou une étude de poste, puis de procéder à une clôture de l’instruction et d’inviter l’employeur à venir consulter le dossier préalablement à sa décision. Elle soutient qu’il appartient à la caisse de justifier avoir informé l’employeur préalablement à sa décision, et qu’en cas d’irrespect de ces obligations, lorsque l’employeur n’a pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief avant que la caisse ne se prononce, la décision de prise en charge est inopposable à celui-ci. La société Cailles Robin ajoute que cette obligation d’information doit être exécutée loyalement, afin de garantir l’effectivité du principe du contradictoire ; que cependant, en l’espèce, la MSA ne l’a pas interrogée sur la réunion des conditions du tableau et n’a donc pas mené l’instruction de manière contradictoire ; qu’en outre elle ne lui a pas adressé de courrier de clôture de l’instruction (information sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief et invitation à venir consulter le dossier). Elle estime que le courrier du 6 octobre 2008 ne peut correspondre au courrier de clôture de l’instruction.
Elle soutient que la MSA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect des conditions du tableau 39C ; qu’ainsi, en l’absence d’instruction du dossier, le délai de prise en charge de 30 jours n’a pas été vérifié et que la caisse n’établit pas que Mme Y était exposée au risque ; que l’argumentation retenue par le tribunal (le diagnostic figurant sur le certificat médical initial a été validé par le médecin-conseil et le service médical a considéré que les conditions du tableau étaient réunies) confirme qu’il y a eu une instruction, de sorte qu’il y aurait du y avoir une clôture ; que le médecin-conseil et/ou le service médical de la caisse ont nécessairement eu à disposition, pour pouvoir statuer, des éléments leur permettant de vérifier que les conditions du tableau étaient réunies, et que ces éléments auraient du être portés à la connaissance de la société avant la décision de prise en charge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, relative à la rechute, la société Cailles Robin se prévaut des articles R.751-121 et D.751-127 du code rural évoquant l’obligation d’information de l’employeur au moins 10 jours francs avant la prise de décision. Elle fait valoir que la caisse l’a informée de la prolongation de l’instruction par courrier du 14 janvier 2013, puis l’a informée de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute par courrier du 21 janvier 2013, sans procéder à la clôture de l’instruction en l’invitant à venir consulter le dossier ; qu’ainsi la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction et son obligation d’information, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Soutenant oralement ses écritures communiquées le 18 mai 2021, communes aux dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/00128 et […], la MSA du Poitou demande à la cour de :
> à titre principal, constater la péremption d’instance pour défaut de diligence de la société Cailles Rocven,
> à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable le moyen tendant à la contestation de l’instruction de la prise en charge de la pathologie de Mme Y,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2019 (et non 'la décision du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 19 mars 2019« comme indiqué par erreur dans le dispositif, ou la 'décision du 19 avril 2019 » comme indiqué en page 5 des conclusions) sur tous les points autres que la péremption,
— débouter la société Cailles Rocven de ses demandes.
La MSA fait tout d’abord valoir qu’en l’absence de diligence effectuée par la société pendant deux ans, tant dans le dossier relatif à la maladie, à compter du 4 août 2011, que dans le dossier relatif à la rechute, à compter du 18 avril 2013, les procédures de première instance ont été atteintes par la péremption, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.
Pour soutenir l’irrecevabilité des prétentions non formulées en première instance, la MSA se prévaut du principe de concentration des moyens, qui imposait à la société d’invoquer les mêmes moyens en
première instance et en appel ; fait ainsi remarquer que le non respect du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 septembre 2008 n’était pas un moyen soulevé devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’elle laisse la cour apprécier sa mise à l’écart.
La MSA fait en outre remarquer que la société n’appuie plus sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle sur le moyen relatif à l’absence de réception de la déclaration de maladie professionnelle ; qu’elle n’appuie plus sa demande d’inopposabilité de la rechute sur les moyens relatifs à l’absence de réception du certificat médical de rechute et à l’absence de lien entre la maladie prise en charge et la rechute ; qu’ainsi, l’employeur est réputé avoir abandonné ces moyens.
Sur la prise en charge de la maladie, la MSA fait valoir que les deux conditions fixées par le tableau 39 C étaient remplies ; qu’en effet, la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 30 septembre 2008, soit 15 jours après le certificat médical initial, de sorte que la condition relative au délai de 30 jours est respectée ; que par ailleurs, au regard du poste occupé, le service médical de la caisse, ne retenant que des considérations d’ordre strictement médical, a estimé que la nature de l’activité correspondait bien à la liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection ; que ce service médical a donc considéré que la pathologie était bien présumée d’origine professionnelle, cela justifiant la prise en charge.
Elle en déduit, sur le fondement des articles R.751-25 du code rural et de la pêche maritime et L.461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, qu’il revenait à l’employeur d’apporter des éléments renversant la présomption d’imputabilité.
La MSA conteste qu’elle devait procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l’employeur, en faisant valoir que celui-ci n’a pas émis de réserves et qu’elle-même n’a pas estimé nécessaire de lui envoyer un questionnaire.
La MSA expose qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier daté du 6 octobre 2008 l’informant de la déclaration de maladie professionnelle et lui communiquant les certificats médicaux initiaux, et de la possibilité d’émettre des réserves ; que la société n’a pas saisi cette opportunité ; qu’elle a notifié à l’employeur le 24 octobre 2008 sa décision de prise en charge, dans le délai légal imparti. Elle soutient qu’elle n’avait pas, à l’époque, l’obligation d’informer l’employeur de la possibilité de venir consulter le dossier 10 jours francs avant la prise de décision.
S’agissant de la prise en charge de la rechute, la MSA expose qu’elle a notifié à l’employeur la réception du certificat médical de rechute, que ce courrier indiquait à l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier, l’informait également de la possibilité d’émettre des réserves ; que la société ne s’est pas déplacée et n’a pas émis de réserves ; qu’elle a informé l’employeur de la nécessité de recourir à une instruction supplémentaire, afin de respecter le délai de 10 jours francs avant la prise de décision ; qu’elle a respecté le principe du contradictoire en indiquant que l’employeur pouvait venir consulter le dossier avant la prise de décision ; qu’elle a notifié à l’employeur le 21 janvier 2013 sa décision de prise en charge, dans le délai légal imparti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/00128 et […], qui concernent la même affaire, l’une des instances étant afférente au jugement erroné du 6 décembre 2019 et l’autre à la décision rectificative du 21 janvier 2020.
2. Sur le fondement des articles L.751-32 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable du 1er avril 2002 au 1er janvier 2019, L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale dans leur versions applicables au présent litige, les litiges relatifs à l’application du chapitre Ier
'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles’ (articles L.751-1 à L.751-49 du code rural et de la pêche maritime) relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, et donc de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Est applicable aux instances devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant le tribunal de grande instance, pôle social, l’article R.142'22 du code de la sécurité sociale qui dans ses versions applicables au litige prévoit en son dernier alinéa que l’ instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, la MSA se contente de reprocher à la société l’absence de toute diligence de sa part pendant plus de deux ans à compter de chacune de ses saisines du TASS, sans cependant alléguer que des diligences auraient été expressément mises à la charge de la société par la juridiction. Les relances multiples que la MSA dit avoir adressé à la société pour obtenir communication de ses conclusions, non seulement ne sont pas établies, mais en tout état de cause ne sauraient être considérées comme des diligences mises à la charge de la société par la juridiction. Le tribunal de grande instance, pôle social, a par ailleurs évoqué le fait que le secrétariat de la juridiction avait demandé à deux reprises à la société de conclure. C’est cependant de manière parfaitement fondée que les premiers juges ont considéré qu’aucune diligence n’avait été expressément mise à la charge de la société par la juridiction.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a exclu toute péremption et déclaré recevables les recours formés par la société.
3. S’agissant de la demande d’inopposabilité de la décision de la MSA de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 15 septembre 2008, il est noté à titre liminaire que tout en demandant, dans le dispositif de ses conclusions, que soit déclaré irrecevable le 'moyen’ tendant à la contestation de l’instruction de la prise en charge de la pathologie de Mme Y, la MSA défend, en page 9 de ses conclusions, l’irrecevabilité des 'prétentions’ non formulées en première instance, en développant un argumentaire relatif à l’absence d’évocation devant le tribunal du moyen relatif au principe du contradictoire.
Il est exact que les demandes nouvelles sont prohibées en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Mais en l’espèce, la société a sollicité tant en première instance qu’en cause d’appel l’inopposabilité des décisions de prise en charge, de sorte que ces prétentions ne présentent aucun caractère nouveau. En outre et surtout, l’examen des conclusions de la MSA permet de comprendre qu’elle reproche en réalité à l’employeur de soulever un nouveau moyen, et non une prétention nouvelle.
La cour estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque fin de non recevoir relative aux prétentions qui lui sont présentées.
4. Sur le fondement de l’article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre [Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles].
L’article R.751-17 ajoute que sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D.751-34 à D.751-37 du même code, les articles D.461-26 à D.461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s’appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige en vertu des textes ci-dessus évoqués, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, à peine d’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, Mme Y a déclaré et la MSA a pris en charge la maladie 'canal carpien droit', qui figure au tableau 39 C des maladies professionnelles, figurant en annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Selon ce tableau, la présomption de maladie professionnelle ne peut être établie que si la caisse rapporte la preuve :
— d’un syndrome du canal carpien : ce point n’est pas contesté en l’espèce ;
— d’un délai de prise en charge de 30 jours,
— de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Or en l’espèce, pour rapporter la preuve de l’exposition au risque, la MSA se contente de produire le courrier du 24 octobre 2008 adressé par 'la responsable du service’ [prestations de santé] de la MSA à l’employeur, indiquant que le 'médecin-conseil a donné un avis favorable à [la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour les motifs suivants : […] la nature de votre activité correspond bien à la liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection'. Cette seule affirmation de la caisse, aucunement étayée par une quelconque description des tâches effectuées, ne peut être considérée comme une preuve de l’exposition au risque quand bien même elle reprendrait une affirmation du médecin-conseil.
Dans ces conditions, aucune présomption de maladie professionnelle n’est établie, et la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5. La MSA, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/00128 et […],
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 18/02370 et n° 18/02371,
— déclaré les recours de la société recevables,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Cailles Robin la décision prise par la MSA des Deux-Sèvres (aux droits de laquelle vient désormais la MSA du Poitou) le 24 octobre 2008 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme A Y B née X ayant fait l’objet du certificat médical initial du 15 septembre 2008,
Et y ajoutant,
Condamne la MSA du Poitou aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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