Article L752-12 du Code rural
Article L752-11
Article L752-15

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente section.
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par la présente section, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, les descendants alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

Commentaires3

1Dossier documentaire décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 - Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Conseil Constitutionnel · 5 août 2015

En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 752-12 nouveau du code rural se borne à confier aux organismes de mutualité sociale agricole une fonction de coordination et de contrôle afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau régime de sécurité sociale ; que ni cet article, ni aucune autre disposition de l'article 1er de la loi ne leur confie l'exercice du pouvoir réglementaire ; que, dans cette mesure, le grief tiré de la violation de l'article 21 de la Constitution manque en fait ; 12. […] Considérant, en second lieu, que les articles L. 752-5, L. 752-12, L. 752-16, […]

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2Commentaire de la décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001 [Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail…
Conseil Constitutionnel · 26 février 2009

Cette dernière était fondée, en application des articles L. 752-1 et suivants du code rural, sur un système assurantiel obligatoire et concurrentiel. […] Etaient ainsi visés : - les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, pour ce qui est du renvoi à des arrêtés du ministre de l'agriculture en matière de cotisations ; - l'article L. 752-12 nouveau du code rural, […] en vertu de l'article L. 752-17, de la nécessité d'aboutir à l'autofinancement de la branche. […] S'il a rejeté les griefs articulés dans les saisines, le Conseil constitutionnel n'en a pas moins relevé d'office l'inconstitutionnalité dont était entaché l'article L 752-27 nouveau du code rural, […]

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3Conseil Constitutionnel, 27 novembre 2001, décision 2001-451 DC, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du…
www.revuegeneraledudroit.eu · 26 novembre 2001

[…] qu'à cet effet, elle remplace, par son article 1er, le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par un nouveau chapitre intitulé “Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles” comportant les nouveaux articles L.752-1 à L. 752-32 ; que le nouvel article L. 752-12 […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, […]

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-11.612 13-15.068 13-25.486, InéditCassation partielle

[…] pour « inaptitude totale au travail agricole » dont le montant est égal « au quart du salaire annuel minimum fixé par arrêté conformément aux dispositions de l'article L . 452 du code de sécurité sociale » devenu l'article L . 436-16 du code de la sécurité social (salaire minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation pour les pensions d'invalidité, […] 12 € ; […] la cour d'appel a violé les articles 1234- 12 du code rural (ancien) et l'article L. 752-12 du code rural […]

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00026Confirmation

[…] du 12 septembre 2014 […] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00028Confirmation

[…] N° 12 – 5 Pages […] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.

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