Article L911-7 du Code rural
Article L911-6
Article L911-8

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 911-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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[…] d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L . 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article . […] Article D911-1-1 La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911 -7 prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, […] définis aux articles L . 325-1 du présent code et L . 761-3 du code rural […]

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2La prévoyance complémentaire frais de santé en Alsace-MoselleAccès limité
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