Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Sont punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans :
1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 923-18 ;
2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 923-19.
1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 923-18 ;
2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 923-19.