Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 936-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.