Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 941-13, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 941-6 et L. 941-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.