Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article L. 951-3, les agents visés au I de l'article L. 951-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 951-18 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 951-10.
[…] 1°) l'annulation de la décision du 14 juillet 2000 par laquelle le gouvernement a décidé de ne pas ordonner la destruction de récoltes de variétés de maïs génétiquement modifié ; […] Considérant que les associations requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait dû être prise par l'autorité compétente pour effectuer le contrôle sanitaire des végétaux prévu aux articles L. 951-12 à L. 951-14 du nouveau code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, lesquels reprennent les dispositions des articles 356 à 359 de l'ancien code rural ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :