Article L953-6 du Code rural
Article L953-5
Article L953-7

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 953-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.
Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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