Article L954-4 du Code rural
Article L954-3
Article L954-5

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 954-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Les cantonnements de pêche à la Martinique : bilan et perspectives
REVDH · 22 juillet 2014

Lorsqu'une infraction est réalisée, le matériel est saisi et l'amende peut s'élever à 22 500 euros (d'après l'article L.954-4 du Code rural et de la pêche maritime). 3. […] Les effets bénéfiques du cantonnement de pêche 18Des campagnes scientifiques ont été conduites dans les cantonnements de pêche afin d'observer et démontrer l'efficacité de l'outil sur les poissons côtiers. […] Le Code rural et de la pêche maritime (livre neuf), dans son article L.911-2 présente des règles pour établir une activité pêche durable permettant un développement social et économique de la filière pêche, en accord aux directives internationales. […]

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