Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 951-4 est rédigé ainsi qu'il suit :
"Article L. 951-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 951-3, quel que soit le stade de leur évolution".
Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 951-20.
"Article L. 951-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 951-3, quel que soit le stade de leur évolution".
Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 951-20.