Article R114-5 du Code rural (nouveau)

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Version12/02/2005
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Version15/05/2007
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Version08/03/2013

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-117 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 15 mai 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 8 décembre 2020, n° 18BX03452
Rejet

[…] — il n'a pas été tenu compte et de l'opposition à l'acquisition en pleine propriété, de la commune et des agriculteurs propriétaires de parcelles situées dans le périmètre immédiat qui estiment qu'il conviendrait d'utiliser un nouvel outil réglementaire la convention de gestion dans le cadre de l'aire d'alimentation des captages prévu par l'article L. 211-3 du code de l'environnement modifié et R. 114-1 et R. 114-5 du code rural qui permet d'instaurer un programme d'action visant à protéger les aires d'alimentation des captages contre les pollutions diffuses ; ce programme offre l'avantage d'être volontaire et peut être financé pour partie les premières années ;

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