Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.
Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
[…] — que la décision attaquée est, en vertu des dispositions de l'article R. 121-11 3 e alinéa du code rural, telles qu'interprétées par la jurisprudence, entachée d'un vice de procédure, […] — qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-6 deuxième alinéa et L. 121-16 du code rural, la réclamation de M. X n'était pas recevable ; qu'en effet, […] et par suite ne pouvait agir dans le délai de 5 ans qu'elles prévoient ; que d'autre part, dès lors que sa réclamation datait du 11 mars 2006, soit plus de 18 mois après l'avis d'enquête, laquelle s'est déroulée du 9 septembre 2004 au 11 octobre 2004, […] X était hors délai au regard des dispositions de l'article R. 123-15 du code rural ;
[…] le mémoire en défense présenté par le préfet du Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'article R. 121-4 du code rural ne concerne que les commissions communales d'aménagement foncier ; que la règle de quorum issue de l'article R. 121-10 a bien été respectée en l'espèce ; […] conformément aux prévisions de l'article L. 121-8 ; […] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamation. () » et aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […] 11. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.