Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2201211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 14 décembre 2022, M. et Mme A et D B, représentés par la SELARL Lexavoue Normandie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier du conseil départemental du Calvados rejetant leur réclamation sur le remembrement réalisé pour les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier relatives à la déviation routière sur les communes de Bellengreville, Vimont, Frénouville, Moult-Chicheboville et Argences ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 de la commission intercommunale d’aménagement foncier ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale de procéder à des attributions tenant compte de la classification réelle des terres concernées par le périmètre de l’aménagement foncier ou, à défaut, de leur réattribuer des terres d’une qualité équivalente à leurs apports et de leur proposer une indemnisation ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 17 février 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la composition de la commission départementale d’aménagement foncier était conforme aux prescriptions de l’article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime, ni que la décision a été soumise au vote, ni que les personnes présentes, non membres, n’ont pas participé à la délibération ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 28 mai 2021 de la commission intercommunale d’aménagement foncier ;
— le projet méconnaît les articles L. 121-1, L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ; le montant de l’indemnité proposée ne permet pas de compenser les conséquences de cette opération ;
— le classement des terres procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation des vices constatés, à titre très subsidiaire, à l’annulation de la décision du 17 février 2022 avec effet différé au 1er janvier 2024 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 17 février 2022 de la commission permanente du conseil départemental du Calvados et celle du 28 mai 2021 de la commission intercommunale d’aménagement foncier sont irrecevables ; aucune délibération n’ayant été prise le 17 février 2022 par la commission permanente, le recours est porté contre un acte matériellement inexistant ; en outre, en application de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, la décision de la commission départementale de l’aménagement foncier, qui se substitue à la délibération de la commission intercommunale, est seule susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal, en application des articles L. 121-10 à L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 janvier 2024. Compte tenu des conditions météorologiques rendant impossible le maintien de cette audience, les parties ont été averties, dès le 9 janvier 2024, de ce que l’affaire était renvoyée à une audience le 12 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de M. B et de Me Debuys, représentant le département du Calvados.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2024, a été produite pour le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 613 ont été déclarés d’utilité publique par un arrêté du préfet du Calvados du 11 février 2013. Par un arrêté du 5 mars 2018, le président du conseil départemental du Calvados a ordonné les opérations d’aménagement foncier sur le territoire des communes de Bellengreville, Vimont, Argences et Frénouville. La commission intercommunale d’aménagement foncier a validé, le 24 janvier 2019, les règles de classement des terres puis a proposé, le 28 mai 2021, l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles afin de permettre aux exploitants agricoles de disposer du nouveau parcellaire avant la clôture de l’opération et le transfert de propriété. Cette commission a également examiné, au cours de cette même séance du 28 mai 2021, les réclamations présentées sur le projet. Le 8 juin 2021, la commission départementale d’aménagement foncier a émis un avis favorable sur l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles. Le 16 juin 2021, la commission permanente du département du Calvados a approuvé la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles et autorisé le président du conseil départemental à signer l’arrêté correspondant. Par un arrêté du 24 juin 2021, le président du conseil départemental a ordonné l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre de l’aménagement foncier, à partir du 25 août 2021, pour tenir compte du rythme des récoltes. Le 17 février 2022, la commission départementale d’aménagement foncier a examiné les recours portés devant elle, notamment celui de M. et Mme A et D B formé le 7 juillet 2021 contre la décision de la commission intercommunale d’aménagement foncier du 28 mai 2021, et a rejeté leur recours. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de la décision du 28 mai 2021 de la commission intercommunale d’aménagement foncier ainsi que celle du 17 février 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d’aménagement foncier. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions de la commission intercommunale d’aménagement foncier ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif. En l’espèce, la décision du 17 février 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier, prise sur le recours administratif formé par les requérants le 7 juillet 2021 contre la décision du 28 mai 2021 de la commission intercommunale d’aménagement foncier, s’est nécessairement substituée à cette dernière décision. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission intercommunale d’aménagement foncier du 28 mai 2021, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
4. En second lieu, si les requérants demandent au tribunal d’annuler la « délibération du 17 février 2022 de la commission permanente du conseil départemental », il ressort de leurs écritures, et de la décision attaquée jointe à la requête, qu’ils ont entendu demander l’annulation de la décision du 17 février 2022 prise par la commission départementale d’aménagement foncier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions sont dirigées contre un acte matériellement inexistant doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 février 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier :
5. En premier lieu, M. et Mme B se bornent à soutenir qu’il n’est pas établi que la composition de la commission départementale d’aménagement foncier était conforme aux dispositions de l’article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime sans apporter aucun élément permettant au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne assurant les fonctions de secrétaire de la commission aurait participé au vote. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 17 février 2022 que la commission a décidé à la majorité de ses membres de rejeter la réclamation des époux B, de sorte qu’ils ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée n’a pas été soumise au vote. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d’aménagement foncier leurs observations et réclamation. () » et aux termes de l’article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l’instruction des réclamations et à l’examen des observations dans les formes qu’elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l’expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l’article R. 121-6. () ».
8. Si les requérants soutiennent que la décision du 17 février 2022 n’est pas motivée, ils ne précisent pas les dispositions législatives ou règlementaires qui exigeraient que la décision prise par la commission départementale d’aménagement foncier sur toutes les réclamations formées contre l’opération en cause soit motivée. En tout état de cause, il ressort de la décision, qui a été notifiée aux époux B, que pour répondre aux griefs qu’ils ont formulés dans leur réclamation, la commission départementale d’aménagement foncier s’est fondée sur le titre II du libre 1er du code rural et de la pêche maritime et a reproduit l’objet et les motifs de leur réclamation ainsi que les observations de M. B, de son conseil et des tiers intéressés devant la commission. Si la décision ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission départementale qui avait été joint au courrier de notification de la décision, et qui retranscrit l’ensemble des dires de M. B ainsi que les dires des autres personnes entendues, que le commissaire-enquêteur, président de la commission départementale, a indiqué que « le classement a été réalisé en application du code rural », le géomètre précisant par ailleurs que les comptes de propriété des réclamants étaient équilibrés à l’issue de l’opération d’aménagement foncier. Dans ces conditions, la commission départementale, qui n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par les époux B dans leur réclamation, notamment aux moyens inopérants, a suffisamment motivé sa décision et a implicitement mais nécessairement écarté les arguments des requérants tirés de l’erreur dans le classement des parcelles apportées et attribuées ainsi que de l’aggravation des conditions d’exploitation résultant de l’attribution de certaines terres. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 17 février 2022 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte des dispositions de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime que les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale ou intercommunale critiquées devant elle. Dès lors, les vices dont seraient entachées les décisions des commissions communales ou intercommunales sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de la commission intercommunale du 28 mai 2021 ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. () ». Ces dispositions, qui s’appliquent compte par compte et, ainsi, par rapport aux apports et attributions en propriété, sans qu’il puisse être tenu compte des mises à disposition par échanges de culture, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres.
11. M. et Mme B soutiennent que la décision attaquée a pour effet d’aggraver les conditions de leur exploitation en raison, notamment, de la qualité médiocre des terres qui leur ont été attribuées, lesquelles ne se prêteraient pas à la culture du blé contrairement aux parcelles d’apport, et de l’allongement de la distance moyenne entre les terres attribuées et le centre d’exploitation. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants était initialement composée de parcelles formant cinq ilots avec une distance moyenne pondérée de 307 mètres de leur propriété à leur centre d’exploitation et qu’après l’opération d’aménagement, leur propriété compte toujours cinq ilots avec une distance moyenne pondérée de 252 mètres de leur propriété à leur centre d’exploitation. En outre, il est constant que les requérants disposaient avant l’opération d’aménagement foncier de 38 hectares 61 ares 61 centiares pour une valeur de productivité de 327 476 points et qu’ils ont reçu attribution d’une surface de 38 hectares 49 ares 20 centiares, pour une valeur de productivité de 326 532 points, soit une perte de 12 ares et 41 centiares, représentant une réduction de la surface globale de 0,3 %. La valeur productive entre les lots apportés et ceux attribués ne diminuant également que de 0,3 %, les modifications apportées à la répartition des terres n’ont pas entrainé, eu égard notamment à la faible différence relative de valeurs culturales entre les classes concernées, un déséquilibre dans les conditions d’exploitation. Enfin, si les époux B soutiennent que les parcelles d’attribution situées en zone IV comportent des cailloux, sont très sèches en été et trop humides en hiver, ce qui aurait dû entrainer leur classement en T9 « inculte », il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles serait erroné ni qu’il aurait une incidence sur le respect des règles d’équivalence. Enfin, il ressort du rapport de l’expert foncier du 14 février 2022, qui ne comporte, au demeurant, aucun descriptif spécifique sur cette zone constitué de l’ilot n° 6, que l’écart dans le classement entre les terres apportées et les terres attribuées est faible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 17 février 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des époux B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B pour la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser au département du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 euros au département du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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