Article R123-36 du Code rural
Article R123-35
Article R123-37
Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2013, n° 1200593Rejet

[…] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, […] que les dispositions de l'article R. 123-36 du même code prévoient que : « L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2013, n° 1102119Rejet

[…] Considérant que l'article R . 121-1 du code rural dispose que : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] que l'article L. 123 -1 du code rural dispose que : « L'aménagement foncier agricole et forestier… se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, […] que les dispositions de l'article R. 123-36 du code rural aux termes desquelles « l'association foncière répartit les indemnités […]

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC01593, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime concernant les opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu'aux termes de l'article R. 123 -35 du même code : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, […] les dispositions de l'article R. 123-36 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).