Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
Une partie des parcelles de ces derniers était occupée de façon temporaire par application de la loi du 29 décembre 1892 ou de façon anticipée comme l'article R. 123-37 du code rural le prévoit lorsqu'une opération d'aménagement foncier permettant de reporter l'assiette des ouvrages sur l'ensemble du périmètre remembré est mise en oeuvre. Les agriculteurs concernés n'ont pu pendant la période de référence pour ces surfaces occupées de façon temporaire ou anticipée demander les aides compensatoires. Ils ne bénéficient pas de ce fait des DPU correspondants.
Lire la suite…[…] s'il y a lieu, la protection des boisements linéaires, haies, ou plantations d'alignement existants ou à créer (article R 121-29 du code rural et de la pêche maritime). En cas d'opération liée à la réalisation d'un grand ouvrage public, le préfet peut autoriser le maître d'ouvrage à occuper les terrains d'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété (article R 123-37 du code rural et de la pêche maritime). […] C'est le préfet qui institue, si nécessaire, […] l'article L 123-4-1 du code rural et de la pêche maritime autorise une équivalence en valeur vénale, sur proposition de la commission communale. […]
Lire la suite…[…] D'une part, l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, […]
[…] Vu la lettre, en date du 16 décembre 2010, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en raison de la faute commise par l'Etat du fait de l'occupation anticipée de la parcelles AC 302, […] par un arrêté du 18 janvier 2000 du même préfet, été organisées sur le territoire de cette commune, dans les conditions prévues à l'article L. 123-26 du code rural, […] le préfet a, en application de l'article R. 123-37 du code rural, […]
[…] l'arrêté de cessibilité visé à l'article L. 11-8 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a pour objet, conformément aux dispositions précitées des articles R. 123-35 et R. 123-37 du code rural, […] qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 123-25 et R. 123-35 dudit code que le transfert de propriété des parcelles incluses dans l'emprise de cet ouvrage intervient à la clôture des opérations d'aménagement foncier ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne sont pas applicables ; que, dans ces conditions, […]
Conformément aux dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.), les communes peuvent, à l'occasion d'un aménagement foncier rural, créer ou agrandir leurs réserves foncières, en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'intérêt général à vocation économique ou environnementale. Elles peuvent aussi prévoir un aménagement de leur voirie, la réalisation d'un terrain de sport, d'une zone d'activités. […] R. 121-22). […] En cas d'opération liée à la réalisation d'un grand ouvrage public, le préfet peut autoriser le maître d'ouvrage à occuper les terrains d'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété (C. rur., art. R. 123-37). […]
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