Article R126-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :


a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;


b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;


c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;


d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.


Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :


-les massifs forestiers protégés ;


-les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ;


-les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;


-les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 10 août 2010

La réglementation des boisements prévue aux articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code rural vise à favoriser la répartition des terres entre les exploitations agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs, les paysages et la préservation des milieux naturels. […]

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M. Georges Mouly, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 16 septembre 2004

Cet avis, généralement sollicité, reste toutefois consultatif ; la décision éventuelle du préfet de s'opposer au boisement ou d'en subordonner la réalisation à certaines conditions doit être fondée sur l'un des motifs prévus à l'article R. 126-1 du code rural. […]

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 24 février 2003

L'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a modifié le droit applicable aux plantations et aux semis d'essences forestières dont les principes sont posés à l'article L. 126-1 du code rural. […] Aucune opposition concernant des parcelles sinistrées par la tempête de décembre 1999 n'a pu être formulée sur la base de la réglementation définie aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code rural antérieurement à la parution du décret. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2016, n° 1304209
Annulation

[…] 03-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, […] les conseils généraux peuvent (…) définir : / Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du même code : « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2012, n° 1000495
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que M. Y Z et M lle C Z demandent l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Loire a, sur le fondement de l'article R. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, rejeté leur demande d'autorisation de boisement de la parcelle numérotée

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2007, 06LY00717, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet ( ) Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions( ). » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Les interdictions ou réglementations de semis, […]

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