Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
[…] 03-04-05 […] — concernant le compte n° 14340, les parcelles YE 3 et YE 27 ont été classées en T2 alors qu'elles auraient dû être en T1 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 127-3 du code rural alors applicable, devenu l'article D. 127-3 : « L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification » ;
[…] 03-04-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-21, alors en vigueur, du code rural : « La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. […] 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, […] cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3. Par ailleurs, […] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article R. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification » ; […]
[…] 03-04-05-01 […] Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 12 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural dans sa rédaction pertinente : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. […] qu'aux termes de l'article R. 123-15 de ce code dans sa rédaction applicable : « Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, […]