Article R127-5 du Code rural
Article R127-4
Article R127-6

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 20 janvier 2007

Commentaire1

1Agriculture - Remembrement - Conséquences. Cadastre
M. Lemoine Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'application de l'article L. 123-6 du code rural. […] Toutefois, pour les créances d'hypotécaires conservent leur rang intérieur sr ces immeubles, la publicité doit être renouvelée dans les conditions et le délai fixés aux articles R. 127-5 et R. 127-6 du code rural. […] En application des dispositions du décret du 4 janvier 1955, et plus précisément de l'article 2, la documentation cadastrale et le fichier immobilier doivent être en concordance rigoureuse. […]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 00BX01870, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127-5 du code rural : Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6./ Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02130, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 septembre 1997, 5 février 1998 et 14 juin 1999 présentés pour la société anonyme Agrifigest-Alma , […] En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] dans ces conditions, quand bien même la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas bénéficié des mêmes informations que le tribunal administratif quant à la durée de l'affichage est sans incidence sur la tardiveté de la demande qu'elle a retenue ; que les conditions de notification prévues à l'article R.127-5 du code rural sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que par suite, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00822, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, […] le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. […] qu'enfin aux termes de l'article R. 127-7 : « Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, […] Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne.

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