Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Modifié par : Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, IX JORF 5 mai 2006
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.
Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.
La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.
Commentaires • 16
Les dispositions de l'article R. 133-8 du code rural, selon lequel les dépenses relatives aux travaux connexes dans le cadre d'un remembrement sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire, connaissent deux dérogations. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article R. 133-8 du code rural, selon lequel les dépenses relatives aux travaux connexes dans le cadre d'un remembrement sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire, connaissent deux dérogations. […]
Lire la suite…Décisions • 144
[…] […] qu'aux termes de l'article L. 133 -5 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1 er de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 précitée (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R . 133 - 8 du code rural : « (…) Les cinquième et sixième alinéas de l'article […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural : Les dépenses relatives aux travaux connexes… sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. et M me X n'auraient bénéficié d'aucun des travaux effectués sur des chemins d'exploitation n'est pas de nature à les exonérer de la participation aux dépenses relatives à ces travaux ; […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01970, Inédit au recueil Lebon
[…] – la répartition du montant total des sommes dues méconnaît l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle n'a pas été effectuée proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par les opérations de remembrement, surface que le bureau de l'association foncière de remembrement a mal évaluée.
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On doit ajouter qu'elles font en outre appel à une conception extensive des travaux connexes, au-delà de ce qu'autorise l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime. […] R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime). […]
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