Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières / Section 1 : Acquisitions et cessions
Article R*142-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 142-5 sont ceux visés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de cet article est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des communes constituant le périmètre mentionné au 3° de l'article L. 142-5. Le préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de ces propositions, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances arrêtent le périmètre.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. – Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, […] 3° La préservation de l'équilibre des exploitations (…) ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes (…) ; […] 9° (…) la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; qu'aux termes de l'article R. 142-5 du code rural : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, […]
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[…] Elle indique aussi que le lot de 21 ha est parfaitement adapt Ë une installation, puisque la surface minime exig e en zone de vall e est fix e Ë 17 ha 50 a dans le Lot et Garonne pour r aliser une installation et que les SAFER ont la possibilit de conserver les immeubles en stock pendant cinq ans avant de les r troc der (article R 142-5 du code rural) ainsi que la possibilit de consentir des conventions d'occupation pr caire, convention qui a t accord e aux consorts Y…
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-11.945, Publié au bulletin
L'obligation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, prévue, sans aucune sanction, par l'article R. 142-5 du code rural, n'est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption
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L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
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