Article R142-5 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version04/05/1996
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Version19/07/2000

Entrée en vigueur le 19 juillet 2000

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 15 () JORF 19 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 10 () JORF 19 juillet 2000

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.
Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.
La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 08DA02131, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. – Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, […] 3° La préservation de l'équilibre des exploitations (…) ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes (…) ; […] 9° (…) la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; qu'aux termes de l'article R. 142-5 du code rural : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, […]

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2Cour d'appel d'Agen, du 26 avril 2004, 02/1600
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Elle indique aussi que le lot de 21 ha est parfaitement adapt Ë une installation, puisque la surface minime exig e en zone de vall e est fix e Ë 17 ha 50 a dans le Lot et Garonne pour r aliser une installation et que les SAFER ont la possibilit de conserver les immeubles en stock pendant cinq ans avant de les r troc der (article R 142-5 du code rural) ainsi que la possibilit de consentir des conventions d'occupation pr caire, convention qui a t accord e aux consorts Y…

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-11.945, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, prévue, sans aucune sanction, par l'article R. 142-5 du code rural, n'est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption

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