Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières / Section 1 : Procédure d'attribution
Article R142-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 15 () JORF 19 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 10 () JORF 19 juillet 2000
Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.
La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. – Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, […] 3° La préservation de l'équilibre des exploitations (…) ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes (…) ; […] 9° (…) la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; qu'aux termes de l'article R. 142-5 du code rural : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, […]
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[…] Elle indique aussi que le lot de 21 ha est parfaitement adapt Ë une installation, puisque la surface minime exig e en zone de vall e est fix e Ë 17 ha 50 a dans le Lot et Garonne pour r aliser une installation et que les SAFER ont la possibilit de conserver les immeubles en stock pendant cinq ans avant de les r troc der (article R 142-5 du code rural) ainsi que la possibilit de consentir des conventions d'occupation pr caire, convention qui a t accord e aux consorts Y…
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-11.945, Publié au bulletin
L'obligation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, prévue, sans aucune sanction, par l'article R. 142-5 du code rural, n'est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption
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L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
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