Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.
Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.
Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.
[…] dès lors qu'il n'y avait pas eu vente à un tiers, il ne pouvait y avoir exercice d'un droit de préemption et qu'à supposer même que le litige se situe dans le champ d'application des articles L 143-12 et R 143-14 du code rural faisant obligation au vendeur de présenter à la SAFER une offre amiable, cette offre aurait été faite à un prix largement supérieur à 10 500 euros au regard des attentes de la commune de La Bouteille, […] qu'elle soutient que la notification faite à la SAFER de Picardie est celle imposée à l'article R 143-13 du code rural qui exige la notification des conditions de vente à la SAFER un mois au moins avant l'adjudication et sa convocation aux enchères, […]
[…] En application des articles L.143-1 et R.143-1 et suivants du Code rural, M e X a le 25 août 2003, adressé à la S.A. SAFER de Champagne-Ardenne (SAFER) une « notification valant offre de vente » portant sur l'étang Coutin et pour un prix principal de 69.980 €. […] Or il résulte des dispositions de l'article R.143-14 du Code rural que le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant du droit de préemption de la SAFER doit présenter à ladite société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date et les modalités prévues pour l'adjudication.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] dans le cas d'une adjudication volontaire au montant de l'offre préalable ; qu'ainsi, le prix de 10 500 euros est celui qui a été fait dans le cadre d'une offre préalable en cas d'adjudication volontaire telle qu'elle est prévue par les articles L. 143-12 et R. 143-14 du Code rural, qui édictent que, […] lie le vendeur qui ne peut se rétracter, la vente devenant parfaite en application des dispositions de l'article R 143-14 du Code rural, aux termes duquel si la SAFER accepte l'offre amiable, […] était applicable en l'espèce, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-12 et R.143-14 du Code rural ;