Article R152-16 du Code rural
Article R152-15
Article R152-17

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2016, n° 1403747Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, […] des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 152-2 à R. 152-15 du même code, rendues applicable aux servitudes de passage des conduites d'irrigation par l'article R. 152-16 de ce code, que de telles servitudes ne peuvent être instituées que par un arrêté préfectoral adopté après enquête publique ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2016, n° 1403745Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, […] des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 152-2 à R. 152-15 du même code, rendues applicable aux servitudes de passage des conduites d'irrigation par l'article R. 152-16 de ce code, que de telles servitudes ne peuvent être instituées que par un arrêté préfectoral adopté après enquête publique ;

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3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2015, n° 1400130Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 : « Il est institué, […] Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; et qu'aux termes de l'article R. 152-16 de ce même code : « Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, […] au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. » ;

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