Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
Mais leur accès est par principe libre, et ils peuvent également servir d'itinéraires de promenades ou de randonnées (article L 161-2 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime) et permettent même, dans certains cas, de participer à la sauvegarde de la biodiversité. […] Les caractéristiques techniques générales sont décrites par l'alinéa 1 de l'article R 161-8 du Code rural et de la pêche maritime : « Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, […]
Lire la suite…Mais leur accès est par principe libre, et ils peuvent également servir d'itinéraires de promenades ou de randonnées (article L 161-2 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime) et permettent même, dans certains cas, de participer à la sauvegarde de la biodiversité. […] Les caractéristiques techniques générales sont décrites par l'alinéa 1 de l'article R 161-8 du Code rural et de la pêche maritime : « Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, […]
Lire la suite…[…] [Localité 8] […] Par dernières conclusions du 26 avril 2019, la Commune de [Localité 7] demande à la Cour ce qui suit, vu les articles 646 du code civil et R.221-12 du code de l'organisation judiciaire : […] Par conclusions du 18 avril 2018, [C] [OL] demande à la Cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 646 du code civil et L.161-10 et R.161-8 du code rural et de la pêche maritime, de : […] Sur la largeur du chemin rural, on ne peut tirer aucune application au litige des dispositions de l'article D.161-8 du code rural en ce qu'elles fixent des largeurs maximales (7 mètres pour la plate-forme et 4 mètres pour la chaussée).
[…] en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre conseillers généraux, qui, en vertu de l'article R. 121-7 du code rural, devaient être choisis en qualité de membres de la commission départementale d'aménagement foncier, ont été désignés par délibération du 30 mars 2001 du conseil général de Charente-Maritime ; […] que la procédure d'enquête préalable à l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1998 ordonnant les opérations de remembrement de la commune de SaintGeorges-d'Oléron aurait été viciée, et que le remembrement serait illégal du fait que, contrairement aux prévisions des articles L. 123-8 et R. 161-8 du code rural, l'assiette des voies communales et des chemins ruraux, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. ; que l'article R. 161-8 dudit code dispose : ( ) Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent ( ) ;
[…] mentionnées aux articles R . 151-51 et R. 161 -8 Liste des servitudes d'utilité publique affectant […] Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; […] Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51. c) Eaux. […] Servitudes prévues à l' article L. 215-4 du code de l'environnement ainsi qu'à l' article L. 151-37-1 du code rural […]
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