Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Elle peut, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article D. 161-10 du code, restreindre l'usage des chemins ruraux pour une certaine catégorie de véhicules ou de matériel dès lors que leur passage serait de nature à porter atteinte à l'intégrité d'un chemin compte tenu notamment de la résistance ou de la largeur de ce chemin. […] De plus, en application des dispositions de l'article D. 161-11 du code, il appartient au maire, […]
Lire la suite…Aux termes des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Elle peut, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article D. 161-10 du code, restreindre l'usage des chemins ruraux pour une certaine catégorie de véhicules ou de matériel dès lors que leur passage serait de nature à porter atteinte à l'intégrité d'un chemin compte tenu notamment de la résistance ou de la largeur de ce chemin. […] De plus, en application des dispositions de l'article D. 161-11 du code, il appartient au maire, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car des travaux de déboisement ont été effectués sur des parcelles privées situées dans une zone « bois classé », et ce sans qu'elles aient fait l'objet d'une expropriation ; que le projet porterait à cinq mètres la largeur de la chaussée, alors que l'article D. 161-8 du code rural, relatif aux caractéristiques techniques des chemins ruraux, dispose que la largeur de la chaussée ne peut être supérieure à quatre mètres ; […] Signé : D. Y
[…] entrepreneurs ; […] 8 . […] dès lors qu'en donnant l'ordre d'enlever les betteraves préparées par le GAEC D à un transporteur, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 161 -5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'aux termes de l'article D. 161-8 du même code : « I. – Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, […] aux termes de l'article D.161 […]
[…] [Localité 8] […] — ordonné une expertise confiée à [F] [D], géomètre-expert, […] [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 117 alinéa 2 et 118 du code de procédure civile, L.2131-1 et 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 646 du code civil, D.161-13 du code rural : […] au visa des articles 56 du code de procédure civile, 646 du code civil et L.161-10 et R.161-8 du code rural et de la pêche maritime, de : […] Sur la largeur du chemin rural, on ne peut tirer aucune application au litige des dispositions de l'article D.161-8 du code rural en ce qu'elles fixent des largeurs maximales (7 mètres pour la plate-forme et 4 mètres pour la chaussée).
Il résulte par ailleurs de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires d'une commune sont : « 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ». Les chemins ruraux En droit, il ressort de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun. […]
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