Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le texte prévoit notamment, afin d'assurer aux randonneurs une sécurité maximale, que les maires prendront, sur le fondement des articles L. 2213-4 du codé général des collectivités territoriales et L. 161-5 et R. 161-10 du code rural, un arrêté d'interdiction de circuler sur les chemins ruraux qu'emprunte l'itinéraire, aux motos, 4 x 4 et quads. […] En effet, […] des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et forestières. […] L'arrêté doit en outre désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernée par l'interdiction (CAA Lyon, 10 février 2005, n° 99LY). […]
Lire la suite…L'article L. 161-5 du code rural dispose que " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". […] Le maire peut notamment interdire, d'une manière temporaire ou permanente, l'usage de tout ou partie des chemins ruraux aux véhicules et matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée (article R. 161-10 du code rural). […] Il est en effet interdit de nuire aux chaussées des chemins ruraux et de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation (article R. 161-14 du code rural). […]
Lire la suite…[…] Considérant que la commune de Saint Michel de Double motive l'interdiction faite par l'arrêté en litige aux véhicules d'un poids supérieur à 13 tonnes de circuler sur la voie communale n° 207 de Fontvaute et sur le chemin rural de Piache par des raisons de sécurité et de conservation des voies ; que si les dispositions des articles R. 141-3 du code de la voirie routière et R. 161-10 du code rural permettent au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'interdire l'usage tant des voies communales que des chemins ruraux à certaines catégories de véhicules, c'est à la condition que les caractéristiques de ces derniers soient « incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » ;
[…] X à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] qu'en vertu de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; que l'article R. 161-10, […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : […] Considérant que si les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, fondement sur lequel a été pris l'arrêté attaqué, ne justifient pas la mesure de protection dudit chemin rural, en revanche, les articles L. 161-5 et R. 161-10 du code rural en vertu desquels : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. et : Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, […]
Les articles, L161-5, R161-10 et R161-14 du code rural définissent les possibilités de recours à disposition des maires afin, soit d'intervenir en amont du chantier ou en aval, si les stigmates, laissés par les entrepreneurs, donnent lieu à des chantiers de réfections. Les riverains privés ont, pour plaider leur cause, le code civil. Cependant, afin de faire valoir leur droit à réparation, il faut connaître les auteurs des dégâts.
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