Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
5° Etablir des accès à ces chemins ;
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux chemins ruraux : « Nul ne peut sans autorisation du maire : () 5° Etablir des accès à ces chemins () ». L'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Briec dispose que : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. () Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. […] 16. […] D É C I D E :
[…] • condamner conjointement Mesdames D et E, M. N D, M. C et le B DU FRAU en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise G et le coût des constats de Maître F en date respectivement des 16 avril 2018 et 1 er septembre 2020 ; […] • débouter M me Y et le B Y S et Fils de leurs demandes irrecevables en application des dispositions des articles L.161-1 et suivants du code rural ; […] À ce titre, l'article D 161-14 du même code prévoit que : 'Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : … […] De même, l'article D 161-16 du même code prévoit que : 'Nul ne peut sans autorisation du maire :
[…] — il porte atteinte aux chemins ruraux de la commune, en méconnaissance des articles D. 161-14 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / (). " […] 16. […] Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]
Les usages privatifs des chemins ruraux sont soumis à un régime d'autorisations délivrées par le maire, conformément aux dispositions des articles D. 161-15 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste limitative de ces usages. Ces autorisations sont des actes de gestion et leur délivrance doit être motivée par le souci principal de préserver la commodité, la sécurité et la viabilité de la circulation. […] La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « loi 3DS »), contient plusieurs articles qui modifient de manière conséquente le régime des chemins ruraux.
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