Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Lire la suite…[…] — que le maire peut procéder d'office à l'élagage, aux frais du riverain, en application de l'article R. 161-24 du code rural ; […] Vu la mise en demeure adressée le 30 mai 2012 à M e Kéré, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
[…] — la commune de Venerolles a outrepassé ses droits en procédant à la coupe de la haie alors qu'une seule taille à l'aplomb de la route était nécessaire, conformément aux dispositions de l'article R. 161-24 du code rural ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche précise que : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] qu'aux termes de l'article D. 161-24 du même code, […]
[…] — que les dispositions de l'article R 161-24 du code rural n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'elle pouvait se fonder sur les articles 671 et suivants du code civil ; […] Vu la correspondance, en date du 22 novembre 2005, par laquelle la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que sa décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;