Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l'ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l'article 257 de ce règlement.
II.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-4 est le préfet de département.
[…] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, […] Le 1° de l'article L. 221-1 du même code vise les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, au nombre desquelles figure, […] l'infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis. L'article D. 221-1 de ce code prévoit qu'en application de l'article L. 201-4, lequel vise notamment les dangers sanitaires visés au 1° du II de l'article L. 201-1, […] l'infection à Brucella abortus et Brucella melitensis, et sous réserve de l'article R. 201-5, […]
[…] Aux termes de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. […] Aux termes de l'article R. 201-5 du même code : » L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est : / 1° Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ; / 2° Le préfet de département dans les autres cas « . […] 5. […]