Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 mai 2026, n° 515321 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515321.20260518 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AI… D…, M. AR… P…, Mme AP… AD…, M. AV… AQ…, Mme K… Q…, Mme X… AE…, Mme AC… S…, M. AK… A…, M. N… AS…, M. C… AT…, Mme AF… F…, Mme U… T…, M. AO… G…, M. AB… AL…, M. M… W…, Mme AJ… H…, M. Y… I…, M. Y… AG…, M. E… AM…, Mme V… Z…, M. O… J…, Mme AU… AA…, Mme R… L…, M. B… AH…, M. AW… AN…, l’association Artigueras, les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) Agerrea, Beguerie, Du Joulet, Ferme Saint Martin et Lanega, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) Les Agoueilles, Algar Etxeki, Apishatz, Au Tres Tillouls, Avantes, Beti Segi, Bien Aimée, Du Val des Près, Ferme des Fontanelles, Jauberria, Kerimel, La Plume Bio and co, Lateolere, La Muraille, Mas d’Ailles, Oihanartia, Saint Michel des Melincols et Wapi, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Camomilles, la société civile Lhomme Chantal et O…, les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) Barbe H et Lurrekoa, la société par actions simplifiées (SAS) Lait Deux Sources et le Syndicat national agricole et de la ruralité Verte France demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du communiqué de presse publié sur le site internet du ministère de l’agriculture en date du 9 avril 2026, édicté par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, intitulé « Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) : lancement de la campagne de vaccination 2026 » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que, d’une part, le communiqué contesté doit être regardé comme un document de portée générale produisant des effets juridiques sur la situation des intéressés et faisant grief et, d’autre part, ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le communiqué contesté organise immédiatement la poursuite et la mise en œuvre effective de la campagne de vaccination 2026 et constitue le fondement direct des opérations de vaccination appelées à intervenir dans un délai très rapproché, en deuxième lieu, l’acte vaccinal présente un caractère irréversible, en troisième lieu, le renouvellement de la campagne de vaccination intervient dans un contexte où son efficacité demeure incertaine, en quatrième lieu, les éléments disponibles font état d’effets d’indésirables sur les animaux vaccinés, en cinquième lieu, la mise en œuvre de cette campagne entraine des contraintes immédiates sur l’exploitation et porte atteinte à leur équilibre économique et, en dernier lieu, la campagne a été reconduite alors même qu’aucun foyer n’a été recensé sur le territoire national depuis le 2 janvier 2026 et que les zones réglementées ont toutes été levées depuis le 27 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du communiqué de presse contesté ;
- la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a excédé sa compétence en fixant les conditions de mise en œuvre de la campagne de vaccination par un simple communiqué de presse alors que la détermination du principe et des conditions d’une obligation vaccinale incombe au législateur dès lors que de telles mesures portent atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que, d’une part, aucune enquête épidémiologique ou évaluation de la situation sanitaire n’ont été menées avant le renouvellement de la campagne, en méconnaissance des règlements (UE) 2016/429 et 2020/687 et, d’autre part, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a contourné les exigences procédurales attachées à l’édiction des mesures de police sanitaire en recourant à un simple communiqué pour organiser et prolonger une politique vaccinale alors que l’adoption d’un acte réglementaire prévoit des exigences et garanties spécifiques ;
- il est disproportionné en ce que, en premier lieu, il n’existe aucun péril imminent justifiant le renouvellement de la vaccination, en deuxième lieu, des mesures alternatives moins attentatoires existent et sont documentées, en troisième lieu, les connaissances sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins sont limitées, en quatrième lieu, l’injection vaccinale induit des effets indésirables, en cinquième lieu, des nouveaux variants de la DNC apparaissent, liées à des mutations génétiques et à des recombinaisons entre des souches vaccinales et des souches sauvages, en sixième lieu, des PCR positives peuvent apparaître sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agit d’un foyer réel ou d’une simple présence vaccinale, de sorte que des animaux positifs pourraient alors être soumis à des mesures d’abattage sans lien certain avec un risque sanitaire effectif, en septième lieu, l’appel d’offres portant sur la fourniture de doses de vaccin a été lancé avant l’avis favorable du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) du 9 février 2026 sur une seconde campagne, en huitième lieu, il porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété des éleveurs et, en dernier lieu, la campagne vaccinale peut affecter la qualité, la perception et la valorisation des produits, notamment pour les élevages construits autour de choix techniques exigeants, de circuits courts et de qualité ou de labels biologiques ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, le vaccin « Bovilis Lumpyvax-E » de Merck/MSD est utilisé sous autorisation temporaire d’utilisation jusqu’en juillet 2026 laquelle repose sur des analyses préalables et des données incomplètes et, d’autre part, il ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché ;
- il méconnait le principe de précaution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
-l’arrêté de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. D… et autres ont formé sous le n° 515320 devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux une demande tendant à l’annulation d’un communiqué de presse diffusé le 9 avril 2026 par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, intitulé : « Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) : lancement de la campagne de vaccination 2026 ». Par la présente requête, enregistrée sous le n° 515321, les mêmes requérants ont formé devant le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande tendant à la suspension de ce communiqué de presse.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 9° Le traitement ou la vaccination ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ». Aux termes de l’article D. 221-1 du même code : « En application de l’article L. 201-4 et sous réserve de l’article R. 201-5, le ministre chargé de l’agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les maladies animales mentionnées à l’article L. 221-1 ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut adapter ces mesures au niveau départemental ».
Sur la demande de suspension formée par M. D… et autres :
5. Par le communiqué de presse dont M. D… et autres demandent la suspension, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a évalué les derniers développements de cette épidémie sur le territoire national, et a annoncé le prochain lancement de la campagne 2026 de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), ayant donné lieu à un avis favorable du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire, lors de sa réunion du 9 février 2026. Ce communiqué comporte également des indications prévisionnelles quant à la programmation de la campagne vaccinale appelée à se dérouler jusqu’à la fin de l’année 2026, et aux zones géographiques dans lesquelles les différentes étapes de cette campagne devraient intervenir. M. D… et autres soutiennent que par ce communiqué la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a excédé sa compétence en fixant les conditions de mise en œuvre de la campagne de vaccination par un simple communiqué de presse alors que la détermination du principe et des conditions d’une obligation vaccinale incombe au législateur dès lors que de telles mesures portent atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété, que ce communiqué est entaché de vices de procédures, qu’il édicte des obligations disproportionnées et qu’il est entaché d’erreur de droit dans le choix du vaccin.
6. Toutefois, eu égard à son contenu analysé ci-dessus, le communiqué de presse litigieux se borne à porter à la connaissance des professionnels concernés des informations et des orientations générales de politique sanitaire. Ce communiqué n’a ni pour objet ni pour effet de se substituer, en méconnaissance des exigences de l’article D. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’arrêté ministériel susvisé du 16 juillet 2025, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 avril 2026 publié au Journal officiel de la République française du 2 mai 2026. Aucun des moyens analysés au point 5 n’est par suite de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Compte-tenu de ce qui est énoncé au point 6 de la présente ordonnance, la condition exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du communiqué de presse attaqué n’est en tout état de cause pas remplie. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si l’autre condition prévue par le même article, tenant à l’urgence, est elle-même satisfaite en l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D… et autres ne peuvent être accueillies. Leur requête ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AI… D…, premier requérant dénommé.
Copie pour information en sera communiquée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Signé : Terry Olson
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
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