Article R201-7 du Code rural (nouveau)

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Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Les communications de résultats d'examen prévues au premier alinéa de l'article L. 201-2 concernent les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement et doivent être effectuées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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