Article R201-9 du Code rural
Article R201-8
Article R201-10

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les communications prévues aux articles R. 201-7 et R. 201-8 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 201-13.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1

1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 22 juillet 2015, 362203Rejet

L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, […] d'une part, son article 3 introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article R. 201-12 prévoyant qu'un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, et un article R.201-27 énonçant que, à la demande d'au moins 60% des exploitants de la région appartenant à une même filière, […] 9. Considérant, en sixième lieu, […] l'article L. 201-13 du même code n'impose pas à l'administration de déléguer des tâches particulières liées aux contrôles sanitaires mais lui en donne seulement la faculté ; que, dès lors, […]

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