Article R202-14 du Code rural et de la pêche maritime
Article R202-13
Article R202-16

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins trois mois avant l'arrêt de ses activités.

Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d'analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément, sous réserve d'en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

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