Article R202-22 du Code rural et de la pêche maritime
Article R202-21-2
Article R202-23

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Commentaires2

1Analyses d’autocontrôles : nouvelles dispositions relatives aux laboratoiresAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 18 avril 2019

2Nouvelles dispositions relatives aux laboratoires
www.maitre-bodin-avocat.com

[…] n° 2019-332 du 17 avril 2019 précité est pris en application de l' article L. 202 -3 du Code rural et de la pêche maritime introduit par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi Egalim.Les analyses d'autocontrôle des denrées alimentaires, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux sont effectuées par des laboratoires reconnus pour une analyse donnée ou peuvent être sous-traitées lorsque le laboratoire n'est pas reconnu pour ces analyses.Les laboratoires effectuant des analyses d'autocontrôle doivent être accrédités ou participer à un processus […] R. 202 -21-1 R. 202-22 du Code rural […]

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