Article R214-100 du Code rural et de la pêche maritime
Article R214-99
Article R214-100-1
Entrée en vigueur le 8 février 2013

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Décisions3

1CADA, Conseil du 21 septembre 2017, Préfecture du Bas-Rhin, n° 20173109

[…] La commission relève qu'en application de l'article L214-3 du code rural et de la pêche maritime, l'article R214-99 de ce code prévoit que tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux vivants à des fins scientifiques doit présenter une demande d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. L'article R214-100 du même code dispose que : « L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile ».

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[…] en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] d'une part, aux termes de l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime : « Tout établissement éleveur, […] Aux termes de l'article R. 214-100 du même code : « L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, […] aux termes de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. -Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; […] Aux termes de l'article L. 214-100 du code rural et de la pêche maritime : « L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, […]

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[…] protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, […] de transport et d'abattage des animaux. / Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité ». L'article R. 214 -99 du même code soumet les établissements utilisant des animaux à des fins scientifiques à un agrément donné par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement et précise que, […] En vertu de l'article R. 214-100 […]

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