Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2210324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 24 mai 2023, le 20 février 2024 et le 23 mai 2024, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DDPP 2022/01659 en date du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a renouvelé l’agrément de l’Ecole nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA), animalerie confinée P3 (bâtiment Bressou), en tant qu’établissement utilisateur ou éleveur d’animaux utilisés à des fins scientifiques ; ensemble la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la délivrance de l’agrément aurait dû être précédée d’une procédure de participation du public ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions de délivrance de l’agrément ne sont pas réunies au regard :
* des multiples non-conformités relevées lors de l’inspection menée le 31 janvier 2022, ne pouvant au demeurant pas conduire à une évaluation globale de l’établissement à un niveau de « non-conformité mineure » ;
* de non-conformités persistantes suite aux inspections réalisées le 4 mai 2017 et le 6 octobre 2016 ;
* de conditions d’exploitation de l’établissement ne garantissant pas le suivi, la sécurité et le bien-être des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
* de l’absence de mesures correctives de ces non-conformités, préalablement au renouvellement de l’agrément ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu les dispositions des articles R. 214-100 et L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2023 et le 7 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort en qualité d’observateur.
Par un courrier du 10 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé par l’association requérante postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
- l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Robert, représentant l’association One voice, et de Mme A…, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 octobre 2025 pour l’association One Voice et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
L’école nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) a demandé, le 23 décembre 2021, le renouvellement de son agrément pour l’animalerie confinée P3 (bâtiment Bressou), en tant qu’établissement utilisateur ou éleveur d’animaux utilisés à des fins scientifiques. Une visite d’inspection a été réalisée par des vétérinaires inspecteurs le 31 janvier 2022 et a donné lieu au relevé de 19 non-conformités, dont 2 majeures, sur les 30 prescriptions contrôlées. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé l’agrément de l’ENVA pour une durée d’un an. Par ailleurs, un courrier en date du 20 mai 2022, adressé par le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne au directeur de l’ENVA a indiqué que le renouvellement d’agrément était conditionné à la mise en place de mesures correctives. L’ENVA a adopté un plan d’actions correctives en date du 21 septembre 2022. Par un courrier en date du 25 juillet 2022, l’association One voice a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a renouvelé l’agrément de l’établissement. Une décision implicite de rejet est née le 26 septembre 2022, dont l’association requérante demande l’annulation. L’association One voice doit également être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 24 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code l’environnement : « I.- Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (…) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ». Aux termes de l’article L. 123-1-A du code de l’environnement : « Le chapitre III s’applique à la participation du public : (…) / – à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement. / Cette participation prend la forme : / 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; / 2° D’une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l’article L. 123-19 qui s’effectue par voie électronique ; / 3° D’une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; / 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. ».
3.
L’association One Voice soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la délivrance de l’agrément aurait dû être précédée d’une procédure de participation du public. Toutefois, ce moyen de légalité externe a été soulevé par l’association requérante dans son mémoire enregistré le 20 février 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de légalité interne soulevés dans le délai de recours. Par suite, le moyen est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime : « Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-127, une demande d’agrément est adressée par le responsable de l’établissement au préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement. / Cette demande est accompagnée d’un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. /Toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé. / (…). ». Aux termes de l’article R. 214-100 du même code : « L’agrément est accordé en fonction de la vocation de l’établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l’étendue de l’agrément demandé ou l’assortir de toute condition jugée utile. / L’agrément est accordé pour une durée de six ans. / (…) / L’agrément devient caduc si l’établissement cesse son activité. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l’octroi de l’agrément ne sont plus respectées, dans les conditions prévues à l’article L. 206-2. ». L’article 1 de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles dispose : « La demande d’agrément conformément à l’article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement.(…) Cette demande comprend les éléments figurant à l’annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d’un dossier qui présente : / ― un plan d’ensemble de l’établissement précisant l’affectation des différentes structures de l’établissement tel que défini au 3° de l’article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ; / ― le tableau de suivi des compétences des personnels de l’établissement exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime. ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté « Avant de statuer sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le préfet du département où est situé l’établissement, ou le cas échéant le ministre de la défense, fait procéder à une visite d’inspection par ses services. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les conditions d’aménagement et de fonctionnement des installations des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment les normes de soins et d’hébergement mentionnées à l’article R. 214-95 du code rural et de la pêche maritime, sont conformes aux dispositions prévues à l’annexe II du présent arrêté. ».
5.
L’association One Voice soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions de délivrance de l’agrément n’étaient pas réunies, au regard des multiples non-conformités relevées lors de l’inspection du 31 janvier 2022, au regard de non-conformités persistantes depuis l’inspection de 2016 et au regard de l’absence de mesures correctives de ces non-conformités, préalablement au renouvellement de l’agrément. Toutefois, d’une part, il résulte des textes mentionnés au point 4 qu’aucune disposition ne conditionne le renouvellement d’un agrément à l’absence ou à la levée de non-conformités qui auraient été constatées dans les conditions d’aménagement et de fonctionnement. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que 19 non-conformités ont été relevées à l’occasion de l’inspection du 31 janvier 2022, ces non-conformités doivent être appréciées, au regard notamment de leur contenu et de leur gradation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, lors de l’inspection du 31 janvier 2022, 10 non-conformités ont été évaluées comme mineures, 7 comme moyennes et 2 comme majeures. Les inspections de 2016 et 2017 avaient relevé, comparativement, 5 non-conformités majeures en 2016 et 6 en 2017, ainsi que d’autres non-conformités moyennes et mineures. Les deux non-conformités majeures constatées en 2022 portent sur la stratégie de surveillance sanitaire et le contrôle quotidien des animaux, et plus précisément sur le suivi des animaux le week-end et les jours fériés, qui n’est opéré que par des chercheurs sur les seuls animaux en cours de protocole, et sur l’accès des animaliers qui est interdit aux animaux en cours de procédure pour éviter les risques de contamination, le contrôle quotidien étant uniquement réalisé par les chercheurs sans que les documents de suivi ne soient disponibles sur place. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’incidence de ces deux non-conformités sur le bien-être animal des souris et des hamsters utilisés à des fins scientifiques soit établie, alors au demeurant que l’agrément de l’ENVA a été renouvelé pour une durée d’un an seulement, et en l’assortissant de conditions strictes de mise en œuvre d’actions correctives. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres non-conformités relevées en janvier 2022 ou les non-conformités persistantes relevées par l’association requérante faisaient obstacle au renouvellement de l’agrément. Enfin, si l’association requérante remet en cause la cotation globale, évaluée par l’inspecteur en « non-conformité mineure », elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de son assertion. Par suite, l’association One Voice n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. -Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / (…) et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. / (…).». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. / Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. ». Aux termes de l’article L. 214-100 du code rural et de la pêche maritime : « L’agrément est accordé en fonction de la vocation de l’établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l’étendue de l’agrément demandé ou l’assortir de toute condition jugée utile. / L’agrément est accordé pour une durée de six ans. / (…) / L’agrément devient caduc si l’établissement cesse son activité. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l’octroi de l’agrément ne sont plus respectées, dans les conditions prévues à l’article L. 206-2. ».
7.
L’association One Voice soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu les dispositions des articles R. 214-100 et L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, en ne mettant pas en demeure l’école de mettre fin aux non-conformités et en ne suspendant pas l’activité de l’animalerie confinée, préalablement à la délivrance de l’agrément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète a édicté l’arrêté contesté pour une durée limitée à un an et qu’un courrier en date du 20 mai 2022, signé du directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, a été adressé à l’ENVA pour préciser que la délivrance de cet agrément était subordonnée au respect de sept mesures, impliquant la communication d’un plan d’actions correctives. Il ressort des termes de ce courrier que la préfète a ainsi fait application de l’article R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime précité en assortissant l’agrément de « toute condition jugée utile ». En outre ce courrier ne peut être regardé comme une mise en demeure au sens de l’article L. 206-2 du même code. Au demeurant, le renouvellement d’un agrément n’est pas subordonné à l’émission d’un arrêté de mise en demeure. Enfin, l’association requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision de renouvellement d’un agrément et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, la méconnaissance des dispositions issues de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, qui sont relatives à la mise en demeure, et des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 214-100 du même code, qui portent sur la suspension de l’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association One voice n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a renouvelé l’agrément de l’animalerie confinée P3 de l’école nationale vétérinaire d’Alfort et à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par l’association One Voice au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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