Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui :
a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;
b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :
- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ;
- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, […]
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, […]
[…] — que l'animalerie héberge des organismes reconnus comme non pathogènes pour l'homme, l'animal et non nocif pour l'environnement ; que son statut est dit « exempt d'organismes pathogènes spécifiques » (EOPS) ; qu'aucune rupture du revêtement n'est donc acceptable dans la mesure où, conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 pris en application des articles R. 214-103 à 214-106 du code rural, le sol d'une telle installation doit être uniforme et imperméable ; que les désordres affectant le sol de l'animalerie le rendent donc impropre à sa destination ; […] O R D O N N E