Annulation 8 février 2024
Non-lieu à statuer 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2219565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2022, 30 août, 19 septembre et 19 octobre 2023 et 17 janvier 2024, l’association Transcience, représentée par Me Monpion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de 18 autorisations administratives de projets utilisant des animaux correspondant aux résumés non-techniques publiés sur le site ALURES, en tant qu’elle refuse d’abroger l’autorisation délivrée au projet correspondant au Résumé non technique NTS 609821 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions sont recevables ;
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors que l’évaluation éthique du projet a été réalisée par un comité d’éthique en expérimentation animale non agréé, qui était autorité compétente déléguée au sens de la directive du 22 septembre 2010 ;
— cette absence d’agrément entache d’irrégularité l’autorisation accordée et ce vice n’est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d’indépendance, d’impartialité et de fonctionnement prévues par l’article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ; les documents nécessaires à son agrément n’étaient pas fournis ;
— la composition du comité méconnaît l’article R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime et le principe d’impartialité ;
— il n’est pas établi que le comité d’éthique disposait de l’ensemble des éléments prévus par l’article 38 de la directive du 22 septembre 2010 pour se prononcer, ni que la ministre se serait assurée qu’il en disposait bien ;
— le comité d’éthique s’est mépris s’agissant de la justification scientifique du projet ;
— il n’est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
— il n’est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n’est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
— la présence d’un vétérinaire tout au long de la procédure n’est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;
— il n’est pas non plus prévu de modalités de formation et d’acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l’arrêté du 1er février 2013 ;
— les modalités d’achèvement de la procédure, qui doivent être prévues conformément aux articles 17 de la directive et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime, ne figurent pas dans le projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 6 octobre 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
— des conclusions tendant à titre principal à l’abrogation d’une décision sont irrecevables devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les conclusions à fin d’annulation, formées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 30 août 2023, sont tardives ;
— les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration faisaient obstacle à ce qu’elle procède à l’abrogation de la décision litigieuse, la requête ayant été formée plus de quatre mois après l’édiction de celle-ci et, pour les mêmes motifs, elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation ;
— elle n’avait pas à faire usage de la faculté d’abrogation que lui offre l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens soulevés par l’association Transcience ne sont en tout état de cause pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office et tiré de ce qu’aux termes de l’article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation ne peut être accordée à un projet que s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d’éthique en expérimentation animale compétent n’ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d’incompétence.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que le moyen d’ordre public n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2010/63/UE du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2010 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, pour l’association Transcience et de MM. Hée et Pinon, pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’association Transcience a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2024.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a produit une note en délibéré, enregistrée le 02 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a accordé au projet correspondant au résumé non technique référencé NTS 609821 l’autorisation d’utiliser des animaux vivants à des fins scientifiques, prévue à l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime. Ce résumé non technique a été publié sur le site ALURES le 29 mars 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, reçu le 23 mai 2022, l’association Transcience a demandé à la ministre d’abroger cette autorisation. En l’absence de réponse, il est né une décision implicite de refus le 23 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation.
Sur le périmètre du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Pour l’application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; « et l’article L. 411-2 du même code dispose que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. "
3. La demande d’abrogation formée le 20 mai 2022, bien qu’elle n’ait pas été libellée comme une demande de retrait de l’autorisation accordée le 22 janvier 2022, constitue un recours gracieux au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle tendait à sa sortie de l’ordonnancement juridique et qu’elle a été formée dans le délai de recours contentieux à son encontre.
4. En deuxième lieu, bien que les conclusions de la requête introductive d’instance mentionnent une demande d’abrogation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 mai 2022, l’association Transcience fait valoir qu’elle a en réalité entendu en demander l’annulation, ainsi qu’il ressort des moyens qu’elle soulevait dès l’introduction de l’instance et de l’ensemble de son argumentation. Il y a lieu de regarder ces conclusions comme tendant dès l’origine à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours du 20 mai 2022.
5. En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. Il résulte de ces principes que les conclusions principales de l’association Transcience tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 mai 2022 doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’autorisation accordée le 22 janvier 2022 d’utiliser des animaux vivants à des fins scientifiques pour le projet correspondant au résumé non technique référencé NTS 609821, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de regarder les conclusions formées par l’association Transcience comme tendant dès l’origine à l’annulation de l’autorisation accordée le 22 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité devant le juge de l’excès de pouvoir de conclusions principales à fin d’abrogation doit, par suite, être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le résumé non technique permettant à la requérante d’avoir connaissance de l’existence de la décision litigieuse a été publié le 29 mars 2022 et le délai de recours à son encontre a expiré le 1er juin 2022, le 30 mai étant un samedi. Il en résulte que, en application de l’article L. 411-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, le recours gracieux du 20 mai 2022, réceptionné le 23 mai alors que le délai de recours contentieux n’était pas expiré, a interrompu celui-ci. Une décision implicite de rejet est née le 23 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions formées le 20 septembre 2022 qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, doivent être regardées comme tendant dès l’origine à l’annulation de l’autorisation délivrée le 22 janvier 2022, l’ont été dans le recours contentieux de deux mois et ne sont donc pas tardives.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le recours gracieux du 20 mai 2022 ne tendait qu’à demander à l’administration de reconsidérer sa position quant à la décision du 22 janvier 2022 et a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de celle-ci. Par suite, le moyen soulevé par la ministre tiré de ce qu’il ne lui était plus loisible d’abroger la décision en cause à la date d’introduction de la requête en raison de l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, est sans incidence quant à la recevabilité des conclusions présentées devant le juge de l’excès de pouvoir, auquel ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire l’annulation par le juge de la légalité d’un acte administratif plus de quatre mois après son édiction. Pour les mêmes motifs, le moyen est sans incidence quant à l’opérance des moyens tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’autorisation accordée :
10. Aux termes de l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime : « la réalisation d’un projet comportant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l’obtention d’une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article R. 214-123. » L’article R. 214-123 du même code dispose que : « L’autorisation ne peut être accordée à un projet que s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique favorable. » Le I de l’article R. 214-117 du même code prévoit que : « tout projet fait l’objet d’une évaluation éthique par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ministre chargé de la recherche ne peut autoriser la réalisation d’un projet comportant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures expérimentales qu’après un avis conforme délivré par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé. En l’absence d’un tel avis conforme régulièrement délivré, la décision du ministre est entachée d’incompétence.
12. Il est constant qu’à la date d’édiction de l’autorisation litigieuse, le comité d’éthique en expérimentation animale CE 122 n’était pas encore agréé, de sorte qu’il ne pouvait valablement se prononcer. La décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a autorisé la réalisation du projet référencé NTS 609821 est dès lors entachée d’incompétence et ne peut, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de l’association Transcience.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 250 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’autorisation accordée au projet référencé NTS 609821 le 22 janvier 2022 est annulée, ensemble le rejet du recours gracieux de l’association Transcience.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 250 euros à l’association Transcience au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Transcience et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
G. BLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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