Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites :
a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe " légère " ou " modérée " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ;
b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ;
c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe " légère ", " modérée " ou " sans réveil " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ;
d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération le sort de l'animal concerné sur toute sa durée de vie.
Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article, et après un examen de l'animal par un vétérinaire, le ministre chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.
[…] d'un vice de procédure, cet avis étant insuffisamment motivé et ne permettant pas d'apprécier la régularité de la composition du comité éthique, d'une erreur de droit au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime : « Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : / a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe « légère » ou « modérée » telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ; / b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ; […]
[…] animaux en application de l'article R. 214- 113 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le projet litigieux ne comportait pas de demande de cette nature et que cette mention était dès lors « non applicable ». […] Si l'article R. 214 -117 du code rural et de la pêche maritime, […] il ressort de l'avis émis le 20 juin 2022 que le CEEA en charge de l'évaluation du projet « Système Nerveux Central – tests en épilepsie » a préconisé le reclassement de la procédure de « sévère à modérée » et qu'application de l'article R.214 […]
[…] à défaut de mentionner l'avis défavorable du comité d'éthique ayant statué sur la saisine, et d'une erreur de droit, « au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime, […] lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe "légère" ou "modérée" telle que définie par l'arrêté mentionné […] à l'article R. 214-122 ; b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ; […]
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