Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2322354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 9 septembre 2024, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la ministre chargée de la recherche a autorisé le projet « Formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement/raffinement de techniques chez le lapin, furet, mini-porc et chien » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du comité d’éthique a été rendu au regard d’une évaluation insuffisamment motivée ;
- elle a été délivrée au regard d’un dossier incomplet s’agissant des interventions prévues sur les animaux et des méthodes utilisées, notamment celles ayant recours à des produits analgésiques et anesthésiants ;
- elle méconnaît l’article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime compte tenu de ce que le dossier ne permet pas de s’assurer du respect des règles en matière de non-réutilisation des animaux ;
- elle est illégale compte tenu de ce qu’elle porte sur plusieurs expérimentations qui auraient dû faire l’objet d’autorisations distinctes ;
- elle méconnaît les principes de remplacement et de réduction prévus par l’article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît l’article R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime compte tenu de ce que le projet prévoirait une mise à mort systématique d’animaux dans le cadre de la procédure n°5 « Formation et développement/raffinement des techniques de chirurgie sous anesthésie sans réveil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’association One Voice, et de Mme A…, représentant le ministre chargé de la recherche.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 février 2022, la ministre chargée de la recherche a, sur le fondement de l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime, accordé une autorisation pour le projet intitulé « Formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement/raffinement de techniques chez le lapin, furet, mini-porc et chien ». L’association One Voice demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 214-127, la réalisation d’un projet comportant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l’obtention d’une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article R. 214-123. ». Aux termes de l’article R. 214-123 du même code : « (…) L’autorisation ne peut être accordée à un projet que s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique favorable (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2013 susvisé : « En application de l’article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime, l’évaluation éthique des projets est réalisée par le comité d’éthique défini à l’article 1er selon les modalités suivantes : / L’évaluation éthique permet de vérifier que le projet satisfait aux critères généraux suivants : / – le projet est justifié du point de vue scientifique, éducatif ou est requis par la loi ; / – les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux ; / – le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement. / L’évaluation éthique des projets est effectuée à un niveau de détail approprié au type de projet et comporte : / a) Une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques attendus ou de sa valeur éducative ; / b) Une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; / c) Une appréciation de la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité, définie à l’annexe ; / d) Une analyse comparative des dommages et des avantages du projet, visant à apprécier si la souffrance, la douleur et l’angoisse potentiellement infligées aux animaux sont justifiées par les résultats escomptés au bénéfice de l’homme, des animaux ou de l’environnement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « L’avis du comité d’éthique est transmis au ministre chargé de la recherche. / Le comité d’éthique peut proposer le reclassement des procédures expérimentales selon leur degré de gravité indiqué par le responsable de projet. Cette proposition de reclassement est mentionnée dans l’avis du comité d’éthique. / L’avis du comité d’éthique précise également, le cas échéant, s’il est nécessaire de procéder à une appréciation rétrospective du projet selon les conditions décrites dans l’article 7. ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité d’éthique n’est pas soumis à une obligation de motivation, sous réserve des hypothèses où il propose le reclassement des procédures expérimentales et où il précise, le cas échéant, la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet. Or, en l’espèce, l’avis ne propose pas de reclassement et écarte expressément la nécessité d’une appréciation rétrospective. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis serait insuffisamment motivé. En outre, et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’avis rendu par le comité d’éthique à la suite de son évaluation, que ce dernier n’aurait pas procédé à ladite évaluation conformément aux dispositions précédemment citées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime : « Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d’un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes : / 1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants : / (…) b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour : / (…) f) L’enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l’entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ; / (…) 2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement (…) ». Aux termes de l’article R. 214-109 du même code : « Sauf si cela n’est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l’angoisse soient limitées le plus possible. / Les procédures expérimentales entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur importante ne sont pas conduites sans anesthésie. / La décision de ne pas recourir à l’anesthésie ne peut se justifier que si l’anesthésie est jugée plus traumatisante pour l’animal que la procédure expérimentale elle-même ou si elle est incompatible avec la finalité de la procédure expérimentale. / Les procédures expérimentales incompatibles avec l’emploi d’anesthésiques ou d’analgésiques sont justifiées scientifiquement dans la demande d’autorisation du projet mentionnée à l’article R. 214-122. / L’administration de substances qui empêchent ou limitent la capacité des animaux à exprimer la douleur ne peut être faite sans un niveau adéquat d’anesthésie ou d’analgésie. Dans ce cas, la demande d’autorisation de projet comprend des éléments scientifiques accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. / Lorsque l’anesthésie a cessé de produire son effet, un animal susceptible d’éprouver de la douleur reçoit un traitement analgésique préventif, curatif ou postopératoire, ou est traité au moyen d’autres méthodes appropriées pour soulager la douleur pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la procédure expérimentale. / Dès que la finalité de la procédure expérimentale a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de réduire le plus possible la douleur, la souffrance et l’angoisse de l’animal. ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 1er février 2013 susvisé : « En application de l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime, tout responsable de projet adresse au ministre chargé de la recherche une demande d’autorisation de projet accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants : / ― la proposition de projet tel que défini au 2° de l’article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ; / ― un résumé non technique du projet, anonyme et ne contenant ni le nom ni l’adresse de l’utilisateur ou des membres de son personnel, qui, sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, fournit des informations sur les objectifs du projet, y compris les avantages et les dommages attendus, ainsi que sur le nombre et les types d’animaux utilisés. Il fournit également une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; / – des informations sur : / a) La justification du projet du point de vue scientifique, éducatif ou requis par la loi ; / b) La pertinence et la justification : / i) De l’utilisation d’animaux, y compris en ce qui concerne leur origine, les espèces, les nombres estimés et les stades de développement et, le cas échéant, en application du dernier alinéa de l’article R. 214-90, les éléments scientifiques justifiant la demande de dérogation concernant les espèces utilisées ; / ii) Des procédures expérimentales ; / c) L’application de méthodes pour remplacer, réduire et raffiner l’utilisation des animaux dans les procédures expérimentales ; / d) Le recours prévu à l’anesthésie, à l’analgésie et à d’autres méthodes pour soulager la douleur ; / e) Les dispositions prises en vue de réduire, d’éviter et d’atténuer toute forme de souffrance des animaux, de la naissance à la mort, le cas échéant ; / f) Le recours à des points limites adaptés, suffisamment prédictifs et précoces pour permettre de limiter au maximum la douleur, sans remettre en cause les résultats du projet ; / g) La stratégie d’expérimentation ou d’observation et le modèle statistique utilisé afin de réduire au minimum le nombre d’animaux, la douleur, la souffrance et l’angoisse infligées et l’impact environnemental, le cas échéant ; / h) La réutilisation des animaux et l’effet cumulatif de cette réutilisation sur les animaux ; / i) La proposition concernant la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité, conformément à l’annexe ; / j) Les dispositions prises pour éviter tout double emploi injustifié des procédures expérimentales, le cas échéant ; / k) Le numéro d’agrément du ou des établissements utilisateurs, attribué selon les modalités de l’arrêté interministériel du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles ; / l) Les méthodes de mise à mort utilisées et, le cas échéant, en application du quatrième alinéa de l’article R. 214-98, les éléments scientifiques justifiant la demande de dérogation concernant les méthodes utilisées ; / m) Les compétences des personnes participant au projet, selon les modalités de l’arrêté interministériel du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques dans les conditions définies à l’article R. 214-114 ; / n) Le nom de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux ; / o) Le nom de la personne responsable de la mise en œuvre générale du projet et de sa conformité à l’autorisation. / Le ministre chargé de la recherche met à disposition des établissements utilisateurs le formulaire de demande d’autorisation de projet. ».
En l’espèce, le dossier de demande d’autorisation précise que le projet, qui a pour objectif, de « former le personnel […] aux gestes techniques de prélèvement, d’administration et de chirurgie », le « maintien de ces compétences dans le temps » et de « mettre au point et/ou développer de nouvelles techniques d’administration, d’anesthésie, de prélèvement ou de chirurgie ou de modèle », comporte six procédures, une pour chaque espèce animale concernée par le projet, à savoir lapin, chien, mini-porc et furet, une cinquième concernant les techniques de chirurgie sous anesthésie sans réveil pour l’ensemble des espèces et, enfin, une concernant la technique de perfusion corps entier pour les seuls lapins. Ces six procédures sont ensuite décrites de façon détaillée. Par ailleurs, la demande, qui n’a pas en vertu des dispositions précédemment citées à faire état de l’ensemble des actes de formation visés par le projet, indique, à titre illustratif, les principaux actes identifiés nécessitant une formation. Enfin, le dossier de demande indique les actions mises en œuvre par le projet afin d’assurer le respect des principes de remplacement, de réduction et de raffinement ainsi que les hypothèses de recours à des produits analgésiques ou anesthésiants. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles applicables. Le moyen sera par suite écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation ne peut être accordée à un projet que s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique favorable. / L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. / Une autorisation peut être accordée à des projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s’ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes reconnues ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorisation est délivrée pour un projet et non pour une procédure. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet contesté, qui vise à former du personnel, aurait dû faire l’objet de plusieurs autorisations distinctes au motif qu’il comporte l’exécution de plusieurs procédures expérimentales. Le moyen sera, dès lors, écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime : « Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d’un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes (…) Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants : les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d’autres stratégies ou méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants et susceptibles d’apporter le même niveau d’information ; / – le nombre d’animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d’organes ou de tissus d’animaux mis à mort est permis entre établissements (…) ».
D’une part, si l’association requérante affirme que des alternatives au recours à des animaux vivants étaient possibles dans le cadre de la procédure n° 6 intitulée « Formation à la technique de perfusion du corps entier sur animal anesthésié profondément », il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le projet autorisé a pour objectif, conformément aux dispositions de l’article R. 214-101 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la formation de personnels à des gestes techniques devant être réalisés sur des animaux vivants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de remplacement doit être écarté.
D’autre part, si l’association fait valoir que le principe de réduction serait méconnu compte tenu du nombre important d’animaux utilisés, il ressort des pièces du projet, que ce nombre, qui a été évalué à un maximum de 1 590 animaux sur cinq ans, a été établi sur la base des espèces utilisées dans les études en cours, du nombre théorique de personnels à former ainsi que de la variété des gestes et les potentiels développements nécessaires pour les futures études. A cet égard, le dossier de demande précise, d’une part, que certains « gestes techniques suivants ne sont pas enseignés sur des animaux à seule visée de formation mais sont soit enseignés par tutorat au cours des études soit ex-vivo réduisant ainsi le nombre d’animaux utilisés » et, d’autre part, que, pour la partie développement de techniques, « des échanges sont réalisés avec les autres sites du groupe afin de collecter les pratiques et les procédures, ce qui permet in fine de limiter le nombre d’animaux utilisés ». Enfin, il résulte également des termes de ce dossier que « dans la mesure du possible, les techniques sont d’abord mises au point ex vivo (si pertinent) afin de réduire le nombre d’animaux utilisés ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de réduction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime : « Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d’arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi précoce que possible. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure expérimentale doit être réalisée sur le plus petit nombre possible d’animaux, en réduisant le plus possible la durée, l’intensité de la souffrance et autant que possible en assurant les conditions d’une mort sans douleur. ».
L’association One Voice soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime compte tenu de ce que projet prévoirait une mise à mort systématique d’animaux dans le cadre de la procédure n°5 « Formation et développement/raffinement des techniques de chirurgie sous anesthésie sans réveil ». Toutefois, et alors que les dispositions précédemment citées n’interdisent pas la mise à mort des animaux mais préconisent uniquement de l’éviter « dans la mesure du possible […] en tant que point limite de la procédure expérimentale », il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la mise à mort des animaux prévue dans le cadre de la procédure n°5 est au nombre des gestes techniques de formation du personnel poursuivi par le projet litigieux. Dans ces conditions, et alors que cette mise à mort n’est ainsi prévue que dans le cadre d’une des six procédures du projet, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une « mise à mort systématique ». Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime : « Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu’un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n’a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : / a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe « légère » ou « modérée » telle que définie par l’arrêté mentionné à l’article R. 214-122 ; / b) Il est démontré que l’animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ; / c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe « légère », « modérée » ou « sans réveil » telle que définie par l’arrêté mentionné à l’article R. 214-122 ; / d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération le sort de l’animal concerné sur toute sa durée de vie. / Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article, et après un examen de l’animal par un vétérinaire, le ministre chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d’un animal, après avoir pris l’avis du comité d’éthique en expérimentation animale, tel que défini à l’article R. 214-117, dont relève l’établissement, pour autant que l’animal n’ait pas été utilisé plus d’une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l’angoisse ou une souffrance équivalente. ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que le projet, qui prévoit, comme l’y autorisent les dispositions précédemment citées, la possibilité de réutiliser un animal dans une nouvelle procédure expérimentale, procéderait à cette réutilisation en méconnaissance des conditions précédemment rappelées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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