Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.