Article D251-15 du Code rural et de la pêche maritime
Article R251-10Article R251-16
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2015, n° 1209951Rejet

[…] — Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, […] mycoplasmes ou autres agents pathogènes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 251-9 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).