Article 47 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union sur chaque envoi d’animaux et de biens entrant dans l’Union des catégories énumérées ci-après:

a) 

les animaux;

b) 

les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale («produits composés»);

c) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en vertu de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

d) 

les biens en provenance de certains pays tiers pour lesquels la Commission a décidé, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 2, point b), du présent article qu’une mesure imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union était nécessaire en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait survenir;

e) 

les animaux et les biens auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 ou à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, imposant que les envois de tels animaux ou biens, identifiés au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée, soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union;

f) 

les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été fixées par des actes adoptés conformément à l’article 126 ou à l’article 128 respectivement ou conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, qui imposent que le respect de ces conditions ou mesures soit vérifié à l’entrée des animaux ou des biens dans l’Union.

2.  

La Commission, par voie d’actes d’exécution:

a) 

dresse les listes de l’ensemble des animaux et des biens visés au paragraphe 1, points a) et b), en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée; et

b) 

dresse la liste des biens appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1, point d), en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée, et la met à jour si nécessaire en fonction des risques visés audit point.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne la modification des catégories d’envois visées au paragraphe 1 du présent article afin d’y ajouter des produits composés, le foin et la paille et d’autres produits exclusivement s’ils présentent un risque nouvellement identifié ou nettement accru pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement. 4.   Sauf disposition contraire des actes établissant les mesures ou conditions visées au paragraphe 1, points d), e) et f), le présent article s’applique également aux envois d’animaux et de biens des catégories visées au paragraphe 1, points a), b) et c), lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. 5.   Les opérateurs responsables des envois veillent à ce que les animaux et les biens des catégories visées au paragraphe 1 soient présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier visé audit paragraphe.