Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1
Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9.
La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.
Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.