Article R211-2 du Code rural
Article R211-1Article D211-2-1
Entrée en vigueur le 7 août 2003

Commentaire1

1Critères utilisés pour le classement en espèces protégées
M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 19 décembre 1991

Le projet de liste d'espèces végétales protégées, élaboré à partir de cette étude, a ensuite été soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature comme le prévoit l'article R. 211-2 du code rural. Cette instance consultative composée pour partie de scientifiques et pour partie de représentants d'administrations est le lieu prévu pour un examen contradictoire des projets avant leur adoption.

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Décisions6

1Conseil d'Etat, du 3 mars 2000, 189317, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; […] Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 relatif notamment à la protection des mustélidés et pris en application des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural ; […] Considérant que l'article R. 211-2 du code rural dispose que l'arrêté interministériel établissant la liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques qui font l'objet de tout ou partie des interdictions définies au 1° de l'article L. 211-1, est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature ; […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1998, 184310, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code rural : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques sont interdits 1° ( …) la mutilation, […] que l'article L. 211-2 du même code dispose : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des espèces animales protégées ; 2 ° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de […]

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[…] [R] [C] […] Vu les articles L.214-2, L.214-3, L.211-6 et L.211-7 du code rural et de la pêche maritime, […] L'article R. 211-2 du même code précise que « Pour l'application des dispositions de l'article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche ».

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Document parlementaire0

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